Contrat de travail – absence d’écrit – preuve de son existence

En l’espèce, en l’absence d’un contrat de travail écrit, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence d’un rapport de subordination juridique plaçant l’appelante sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les
résultats (Cour d’appel 24 mai 2012, n°37440 du rôle).


La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cour d’appel, 4 janvier 2001, n°24644 du rôle ; Cour d’appel, 15 mai 2003, n°268834 du rôle ; Cour d’appel, 26 avril 2012, n°36286 du rôle).
Il a été retenu à cet égard que la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la Sécurité Sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination. Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de subordination, les prédits éléments
ne sauraient lier le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat (Cour d’appel 14 juillet 2011, n°36396 du rôle).

C.S.J., 15 juin 2023, numéro CAL-2022-00078 du rôle

PERSONNE1.) conclut, par réformation, à l’existence d’un contrat de travail sur base du fait que feu PERSONNE3.) aurait signé en sa qualité d’employeur le formulaire de « déclaration d’occupation dans un ménage privé » adressé au CCSS, de relevés de compte de son époux, de trois attestations testimoniales ainsi que d’échanges d’SMS. Les intimés contestent l’existence d’un contrat de travail entre l’appelante et feu leur mère.


Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, « le tribunal du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de
direction inhérent à la qualité d’employeur.
Autrement dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail, « à défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. »

En l’espèce, en l’absence d’un contrat de travail écrit, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence d’un rapport de subordination juridique plaçant l’appelante sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les
résultats (Cour d’appel 24 mai 2012, n°37440 du rôle).


La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cour d’appel, 4 janvier 2001, n°24644 du rôle ; Cour d’appel, 15 mai 2003, n°268834 du rôle ; Cour d’appel, 26 avril 2012, n°36286 du rôle).
Il a été retenu à cet égard que la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la Sécurité Sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination. Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de subordination, les prédits éléments
ne sauraient lier le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat (Cour d’appel 14 juillet 2011, n°36396 du rôle).


Il n’est pas contesté que la « déclaration d’occupation dans un ménage privé » à destination du CCSS a été dressée et signée par feu PERSONNE3.). Elle y a indiqué qu’elle occupera PERSONNE1.) en vue d’«aides et soins aux personnes dépendantes » avec effet au 1er septembre 2019.
La Cour relève que les rubriques « heures de travail par semaine », « salaire horaire net » et « salaire mensuel fixe » sur le formulaire litigieux ne se trouvent pas remplies par la déclarante et que le
formulaire indique expressément que lesdites rubriques ne sont pas à remplir au cas où « un membre de la famille ou un autre proche assure des aides et des soins à une personne reconnue dépendante en
dehors d’un contrat de travail.
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, le formulaire adressé au CCSS constitue dès lors plutôt un élément tendant à admettre l’absence d’un contrat de travail que l’existence d’un tel contrat. Il est vrai qu’il résulte des relevés de compte que, concernant les mois d’octobre et de novembre 2019, des montants forfaitaires à titre d’« indemnité SOCIETE2.) » ont été versés sur le compte d’PERSONNE6.), époux de l’appelante. Le compte de l’époux de l’appelante a encore été crédité par PERSONNE7.) de deux montants distincts au mois de juillet et de novembre 2019, sans indication d’un
motif de règlement précis.
Ces paiements ne permettent pas de retenir qu’ils ont été faits en exécution d’un contrat de travail.
Les attestations testimoniales versées en cause en instance d’appel et dressées par PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’une relation de travail entre
PERSONNE3.) et l’appelante, étant donné que les témoins se bornent à affirmer que l’appelante devait se rendre, même le soir, chez sa voisine PERSONNE7.) pour « travailler », sans pour autant préciser
en quoi ce travail aurait consisté, ni qu’il aurait été effectué sous les ordres et la direction de feu PERSONNE3.). Les attestations testimoniales sont partant trop vagues et ne permettent pas d’établir
que l’appelante se trouvait dans un lien de subordination par rapport à PERSONNE7.).
Les échanges d’SMS entre parties se rapportent certes à des mises au point quant à la présence d’une personne auprès de la mère des intimés. Ils ne sont cependant pas suffisamment précis quant aux besoins de cette présence et ne permettent pas de déterminer si cette présence est souhaitée en tant que geste amical entre voisins ou en tant que prestation de travail sur ordre d’un supérieur hiérarchique.
Dans ces conditions, la Cour retient que c’est à juste titre que le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.).